22. Lorsqu’un crédit de rente visé par la section II du présent règlement est également visé par la section VII.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2), l’abréviation CRRR prévue à l’article 12.5 de ce règlement représente:1° aux fins de l’article 12.3 de ce règlement, le total des parties viagère et temporaire du crédit de rente établies conformément aux articles 6 ou 7 du présent règlement, selon le cas;
2° aux fins de l’article 12.4 de ce règlement, la partie viagère du crédit de rente établie conformément aux articles 6 ou 7 du présent règlement, selon le cas.